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Extrait de la loi du 6 Janvier 1999 relatif au transports d'animaux .

Chapitre III

Du transport des animaux

 

Article 19

L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport

d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci

s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en

vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans

détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions

prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article . La peine encourue par les personnes morales

est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les

règles applicables au transport des animaux vivants. »

Chapitre IV

De l'exercice des contrôles

 

Article 20

L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des

mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et

agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :

« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à

usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité

est en cours ;

« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont

transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du

contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection

frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de

police judiciaire ;

« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné

en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en

prendre copie.

« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur

application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la

République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages

apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1

et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En

cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une

association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de

jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à

l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article

275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à

défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »

 

Article 21

Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :

« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des

agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »

 

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