|
Extrait de
la loi du 6 Janvier 1999 relatif au transports d'animaux
.
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne
procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou
pour le compte d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit recevoir un
agrément délivré par les services
vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des
règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
transporter des animaux sans
détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans
les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent
article . La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
« III. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions de délivrance,
de suspension ou de retrait de l'agrément et
les
règles applicables au transport des
animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice
des inspections, des contrôles et des interventions de
toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux
prévues aux articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, les fonctionnaires et
agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux
à
usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou
en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire
procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture
des véhicules à usage professionnel dans
lesquels sont
transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont
pas utilisés à des fins professionnelles au
moment du
contrôle. Si la visite des
véhicules a lieu entre le coucher et le lever du
soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection
frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un agent
de
police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en
présence d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule
stationné
en plein soleil lorsque la vie de l'animal
est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation
et sur place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en
prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche
des infractions aux dispositions des articles 276 à
283 et des textes pris pour leur
application, le procureur de la
République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent,
sous peine de nullité, être adressés
dans les trois jours qui suivent leur clôture au
procureur de la
République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai,
à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des
contrôles mentionnés aux I et II, il
apparaît que des animaux domestiques ou des animaux
sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1
et 283-2 dressent un procès-verbal
qu'ils transmettent au procureur de la République
dans les conditions mentionnées au III. En
cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents
peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier
à une fondation ou une
association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le
procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à faire
procéder, de
jour comme de nuit, à l'abattage, au
refoulement ou au déchargement immédiat,
à l'hébergement, à l'abreuvement,
à
l'alimentation et au repos des animaux lors
des contrôles effectués dans les postes
d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures
sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou,
à
défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou
d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après
l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi
rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des
agents habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. »
retour page
précédente
|