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Textes
généraux
Ministère de l'agriculture et de
la pêche
Arrêté du 1er
février 2001 relatif aux modalités de demande
et de délivrance du certificat de capacité
destiné à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
NOR :
AGRG0100074A
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code
rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3o), L. 915-9
et L. 915-10 ;
Vu le
décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif
à l'identification des chiens, des chats et des
autres carnivores domestiques et à la tenue des
locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code
rural ;
Vu le
décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux
modalités de délivrance du certificat de
capacité relatif à l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques, pris en application des
dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) ;
Vu l'avis du
comité consultatif de la santé et de la
protection animale du 18 décembre 2000,
Arrête
:
Art. 1er. -
Le présent arrêté fixe les
modalités de présentation et les pièces
constituant le dossier de demande du certificat de
capacité mentionné à l'article 1er du
décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que
les modalités de sa délivrance par le
préfet du département du lieu où
s'exerce l'activité pour laquelle le postulant
sollicite le certificat de capacité.
Art. 2. - Le
postulant au certificat de capacité pour l'une des
activités mentionnées à l'article L.
914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur
des services vétérinaires) une lettre de
demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe
au sein de l'établissement ou de l'élevage et
les responsabilités dont il a la charge concernant
l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du
dossier de demande du certificat de capacité dont les
pièces sont définies ci-après.
Le dossier
de demande comprend :
- les nom et
prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse
complète du domicile du postulant ;
- la
dénomination et l'adresse précise de
l'établissement ou de l'élevage où le
postulant exerce son activité ;
- la copie
de la déclaration d'activité, telle que
précisée au 1o du IV de l'article L. 914-6 du
code rural, de l'établissement ou de l'élevage
concerné ;
- la copie
certifiée conforme de la carte d'identité du
demandeur ou de tout autre document reconnu
équivalent ;
- un
curriculum vitae permettant notamment d'apprécier
l'expérience du postulant s'agissant de
l'activité pour laquelle il sollicite le certificat
de capacité et le cadre dans lequel il a eu
l'occasion d'exercer cette activité ; il est
accompagné des pièces justifiant les
déclarations qui y sont portées ;
- une
déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour
infraction aux dispositions législatives et
réglementaires afférentes à la
protection et à la santé des animaux ;
- l'un des
justificatifs requis pour l'octroi du certificat de
capacité et mentionné à l'article 1er
du décret du 23 octobre 2000 susvisé.
Art. 3. -
L'expérience professionnelle mentionnée au
premier alinéa du a de l'article 1er du décret
du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le
demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois
années, continues ou discontinues, d'activité
principale salariée ou indépendante, en
rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite
l'octroi du certificat de capacité.
S'agissant
de l'expérience mentionnée au deuxième
alinéa du a de l'article 1er du décret du 23
octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie
avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou
du président de la fondation ou de l'association de
protection animale reconnue d'utilité publique au
sein de laquelle le demandeur a exercé
l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du
certificat de capacité, soit, lorsque l'association
au sein de laquelle le demandeur a exercé son
activité est affiliée à une oeuvre
reconnue d'utilité publique, de la présidente
ou du président de cette oeuvre. Cette
expérience peut avoir été acquise dans
plusieurs établissements et au cours de plusieurs
périodes.
Art. 4. -
Après avis du directeur des services
vétérinaires, le préfet délivre
le certificat de capacité. Cet acte administratif
mentionne les informations suivantes :
-
l'identité du titulaire (nom, prénoms,
domicile) ;
- la date de
délivrance ;
- un
numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres
correspondent au numéro du département. Les
trois suivants constituent un numéro d'ordre.
Le
certificat de capacité ainsi octroyé est
valable dans tous les départements
français.
Art. 5. -
Si, à l'issue de l'instruction de la demande du
certificat de capacité, un refus est prononcé,
ce refus est motivé et le demandeur en est
informé par courrier avec accusé de
réception.
Art. 6. -
Une liste des personnes titulaires du certificat de
capacité, exerçant des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques, est tenue à jour dans chaque
département.
Art. 7. - Le
titulaire du certificat de capacité est tenu
d'informer les services vétérinaires
départementaux de tout changement de lieu d'exercice
de son activité ou de la cessation de son
activité. Lorsque le titulaire change de
département d'activité, il informe
également les services vétérinaires
départementaux du département de destination
dans lequel il va exercer son activité.
Art. 8. - La
directrice générale de l'alimentation et les
préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 1er février 2001.
Jean Glavany
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