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Arrêté du 27 avril 1999 pris
pour l'application de l'article 211-1 du
code rural et établissant la liste
des types de chiens susceptibles d'être
dangereux, faisant l'objet des mesures
prévues aux articles 211-1 à 211-5 du
même code
Le ministre de l'intérieur et le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles
211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Relèvent de la 1re
catégorie de chiens telle que définie à
l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Staffordshire terrier, sans être
inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race
American Staffordshire terrier, sans
être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être
communément appelés « pit-bulls »
;
- les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Mastiff, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens
peuvent être communément appelés
«
boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Tosa, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Relèvent de la 2e
catégorie des chiens telle que définie
à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier
;
- les chiens de race American Staffordshire
terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race
Rottweiler, sans être inscrits à un
livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3. - Les éléments de
reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e
catégorie mentionnés aux articles 1er et
2
figurent en annexe au présent
arrêté.
Art. 4. - Le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques, la directrice
générale de l'alimentation et les
préfets
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 avril
1999.
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
A N N E X E
Les chiens visés dans le
présent arrêté, que ce soit pour la 1re
ou la 2e catégorie, sont des molosses de type
dogue,
définis par un corps massif et
épais, une forte ossature et un cou
épais.
Les deux éléments essentiels
sont la poitrine et la tête. La poitrine est
puissante, large, cylindrique avec les côtes
arquées.
La tête est large et massive, avec un
crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le
museau est relié au crâne par
une dépression plus ou moins
marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés
« pit-bulls » qui appartiennent à la 1re
catégorie présentent une large ressemblance
avec
la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un
périmètre thoracique mesurant environ entre 60
cm (ce qui correspond à un
poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui
correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au
garrot peut aller de 35 à
50 cm ;
- chien musclé à poil court
;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière
comparativement léger ;
- le stop n'est pas très
marqué, le museau mesure environ la même
longueur que le crâne tout en étant moins
large, et la
truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les
muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés
« boerbulls » qui appartiennent à la 1re
catégorie présentent une large
ressemblance
avec la description suivante :
- dogue généralement de
couleur fauve à poil court, grand et musclé,
pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un
crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et
la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis
cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est
supérieur à 80 cm (ce qui correspond à
un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au
garrot est
d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et
cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de
la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re
catégorie pouvant être rapprochés
morphologiquement des chiens de race Tosa
présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur
variable, généralement fauve, bringée
ou noire, de grande taille et de constitution robuste
;
- le périmètre thoracique est
supérieur à 80 cm (ce qui correspond à
un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est
d'environ
60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un
crâne large, d'un stop marqué, avec un museau
moyen ;
- les mâchoires inférieure et
supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon
;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la
base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e
catégorie pouvant être rapprochés
morphologiquement des chiens de race Rottweiler
présentent une large ressemblance
avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe
noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps
cylindrique et un périmètre thoracique
supérieur à 70 cm (ce qui correspond à
un
poids supérieur à 30 kg). La
hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front
bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes
mâchoires ;
- le stop est très accentué
;
- la truffe est à hauteur du
menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui
appartiennent à la 2e catégorie et qui sont
des chiens de race :
- ils répondent aux standards des
races concernées, établis par la
Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race
considérée est attestée par une
déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces
documents
sont délivrés par la
Société centrale canine lorsque le chien est
inscrit sur le livre généalogique de la race
concernée.
Décret n° 99-1164 du 29
décembre 1999
pris pour l’application du chapitre III du
titre II du livre II du Code Rural
NOR : AGRG9902039D
Extrait du décret sur les chiens de 1
ére et 2 ème catégories .
Chapitre II
Dispositions relatives à la
détention des chiens de la 1ere et de la 2e
catégorie
visées à l’article 211-1 du
code rural
Art
2 – La déclaration et le
récépissé prévus à
l’article 211-3 du code rural doivent être conformes
aux modèles fixés par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent
le nom et l’adresse du propriétaire ou du
détenteur, l’âge, le sexe et le type du chien,
ainsi que la catégorie dont il relève. Les
pièces mentionnées au II de l’article 211-3 du
code rural sont jointes à la déclaration et
visées dans le récépissé.
Art
3 – La stérilisation des chiens mâles et
femelles de la première catégorie,
prévue au II de l’article 211-4 du code rural, ne
peut s’opérer que par voie chirurgicale et de
manière irréversible.
Elle
donne lieu à la délivrance d’un certificat
établi par le vétérinaire et qui est
remis au propriétaire de l’animal ou à son
détenteur.
Art
4 – Il est justifié du respect de l’obligation
d’assurance instituée au II de l’article 211-3 du
code rural par la présentation d’une attestation
spéciale établie par l’assureur.
Dans
le cas où le souscripteur du contrat n’est pas le
propriétaire ou le détenteur de l’animal,
l’attestation mentionne le nom du propriétaire du
chien ou du détenteur.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Art
8 – Le fait, pour le propriétaire ou le
détenteur d’un chien de la 1ere ou 2e
catégorie telles que définies à
l’article 211-1 du code rural, de ne pas avoir
procédé à la déclaration en
mairie prévue à l’article 211-3 du même
code est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 4e classe.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que
définies à l’article 211-1 du code rural, de
ne pas être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile pour les dommages causés
aux tiers par l’animal, conformément à
l’article 211-3-II du même code, est muni des peines
prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que
définies à l’article 211-1 du code rural, de
ne pas avoir fait procéder à la vaccination
contre la rage de cet animal est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 3e classe. Ces
dispositions sont applicables même dans les
départements n’ayant pas officiellement
déclarés infectés de rage.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que
définies à l’article 211-1 du code rural, de
ne pas présenter à toute réquisition
des forces de police ou de gendarmerie le
récépissé de déclaration en
mairie tel que prévu par l’article 211-3 et les
autres pièces, en cours de validité,
mentionnées à l’article 211-3-II du code
rural, est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 3e classe.
Le
fait de détenir un chien de la 1ere catégorie
telle que définie à l’article 211-1 du code
rural dans des transports en commun, des lieux publics,
à l’exception de la voie publique, et des locaux
ouverts au public est puni des peines prévues pour
les contraventions de la 2e classe. Le fait de laisser
stationner un tel chien dans les parties communes des
immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que
définies à l’article 211-1 du code rural, de
laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse
par une personne majeure, sur la voie publique est puni des
peines prévues pour les contraventions de la 2e
classe. Les mêmes dispositions sont applicables au
propriétaire ou au détenteur d’un chien de la
2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des
lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en
commun.
Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de la 1ere ou 2e catégorie telles que
définies à l’article 211-1 du code rural, de
ne pas avoir fait procéder à l’identification
de cet animal selon les modalités prévues
à l’article 276-2 du code rural, est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Art
9 – Le gardes des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l’intérieur, le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, le
ministre de la défense, le ministre de l’agriculture
et de la pêche et la ministre de l’aménagement
du territoire et de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au
journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 29 décembre 1999.
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