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L'article L. 914-6. - I. du code
rural
Art.
L. 914-6. - I.
On entend par animal
de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son
agrément.
II. - On entend par
refuge un établissement à but non lucratif
géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet
effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière
à l'issue des délais de garde fixés aux
articles L. 911-24 et L. 911-25, soit donnés par leur
propriétaire.
III. -
On entend par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à détenir des
femelles reproductrices et donnant lieu à la vente
d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une
fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de
vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de
chats :
1° Font l'objet
d'une déclaration au préfet ;
2° Sont
subordonnés à la mise en place et à
l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent
s'exercer que si au moins une personne, en contact direct
avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et
à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la
formation, et notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des
postulants.
Les mêmes
dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre
commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
Les
établissements où s'exerce le toilettage des
chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant
aux 2° et 3° ci-dessus.
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