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Décret n° 2000-1039 du 23
octobre 2000 relatif aux modalités de
délivrance du certificat de capacité relatif
à l'exercice des activités liées aux
animaux de compagnie d'espèces domestiques
pris
en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV,
3o) du code rural
NOR :
AGRG0001712D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du
ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Vu le code rural ,
notamment son article L. 914-6 (IV, 3o) ;
Vu l' ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi
organique relative aux lois de finances, notamment son
article 5 ;
Vu le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret
n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application
de l' article 276 du code rural ;
Vu le décret
n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à
l'identification des chiens, des chats et autres carnivores
domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en
vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le
transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application
des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art. 1er . - Le
dossier de demande du certificat de capacité
mentionné au 3° du IV de l' article L. 914-6 du
code rural est adressé au préfet du
département du lieu où s'exerce
l'activité pour laquelle le postulant demande le
certificat de capacité.
Le préfet peut
délivrer le certificat de capacité aux
postulants qui justifient :
a) Soit d'une
expérience professionnelle d'une durée
minimale de trois années d'activité à
titre principal, en tant que responsable ou employé
dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités
mentionnées à l' article L. 914-6 du code
rural ;
Soit
d'une expérience relative aux soins et à la
protection des animaux d'une durée minimale de trois
années, comportant une activité
représentant au moins un mi-temps au contact direct
avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une
association de protection des animaux, reconnue
d'utilité publique ou affiliée à une
oeuvre reconnue d'utilité publique ;
b) Soit de la
possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant
sur une liste publiée par arrêté du
ministre de l'Agriculture ;
c) Soit de
connaissances suffisantes attestées par le directeur
régional de l'Agriculture et de la Forêt ou par
le directeur de l'Agriculture et de la Forêt pour les
départements d'Outre-Mer. Le contenu, les
modalités d'évaluation des connaissances ainsi
que la liste des établissements habilités
à participer à cette évaluation sont
définis par arrêté du ministre de
l'Agriculture.
Les pièces
constituant le dossier de demande du certificat de
capacité ainsi que les modalités de
présentation de ce dossier et de délivrance du
certificat sont définies par arrêté du
ministre de l'Agriculture.
Art. 2 . - Les frais
de l'évaluation mentionnée au c de l'article
1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu
à la perception par l'Etat d'une redevance pour
services rendus qui est exigible à l'occasion de
chaque demande.
Le montant et les
modalités de perception de cette redevance sont
précisés par arrêté conjoint du
ministre de l'Agriculture et du ministre chargé du
Budget.
Art. 3. - Lors des
contrôles mentionnés au I de l'article L.
914-23 par les agents des services
vétérinaires, s'il apparaît que le
titulaire du certificat de capacité a commis un acte
contraire aux dispositions législatives et
réglementaires applicables à la santé
et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de
son activité, des négligences ou des mauvais
traitements susceptibles de porter atteinte à la
santé et à la protection des animaux, le
directeur des services vétérinaires
établit un rapport et l'adresse au préfet du
département. Celui-ci met en demeure
l'intéressé de se conformer aux exigences
qu'il lui prescrit dans un délai qu'il
détermine et qui n'excède pas un mois et
l'invite à présenter ses observations avant
l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le
titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait
aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer
la suspension du certificat de capacité pour une
durée qui ne peut excéder trois mois, ou le
retrait de celui-ci.
En cas de manquement
entraînant une grave souffrance pour les animaux, le
préfet peut prononcer immédiatement la
suspension du certificat pour une durée qui ne peut
excéder un mois.
Art. 4 . - Le ministre
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministre
de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au
Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 23 octobre 2000.
Par le Premier
ministre
Lionel Jospin
Le ministre de
l'Agriculture et de la Pêche,
Jean Glavany
Le ministre de
l'Economie,
des Finances et de
l'Industrie,
Laurent Fabius.
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