Des professionnels à votre service et au service du chien.

 

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La loi d'origine du 6 Janvier 1999. 

Attestation de capacité au dressage au mordant . 

Attestation de capacité éleveur canin 

Chiens de 1 ere et 2 ème catégories

Transports d'animaux à but lucratif

Modele de demande pour l'attestation de capacité d'éleveur canin

Décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999.dans sa totalité.

Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité

Modele de demande pour l'attestation de capacité de dressage au mordant

Qui est considéré comme éleveur canin ?

Arrété du 1 er Février 2001 sur les modalités de demande du Certificat de capacité

L'article L. 914-6. - I. du code rural

Arrêté du 20 Juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du moment ou vous avez au moins deux portées par an ,vous étes au titre de

L'article L. 914-6. - I. du code rural

considéré comme éleveur et à ce titre dans l'obligation d'avoir votre attestation de capacité .

Il vous faut donc respecter les obligations lièes à l'élevage .

La loi d'origine du 6 Janvier 1999.

Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité

Décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999.dans sa totalité.

modele de demande pour l'attestation de capacité d'éleveur canin

haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 6 Janvier 1999 vous est livrée ici dans son intégralité . Nous avons encadrés les textes nous intérressant dans le cadre de l'attestation de capacité aux professions du chien

LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants

et à la protection des animaux (1)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Des animaux dangereux et errants

 

Article 1er

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes

ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au

propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer

l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties

quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire

mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les

conditions prévues au II de l'article 213-4.

« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du

présent article . En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »

 

Article 2

Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles , 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :

« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles

211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

« - première catégorie : les chiens d'attaque ;

« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces

catégories.

« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2

du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut

accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à

condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou

la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article .

« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à

l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand

il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à

la mairie du nouveau domicile.

« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de

celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui

détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211

ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements

d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à

l'article 211-1 sont interdites.

« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au

troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et

dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est

puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au

premier alinéa.

« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités

que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à

l'article 131-29 du même code.

 

« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la

voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles

collectifs est également interdit.

« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième

catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième

catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements

dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

 

« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine

encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de

transport de fonds.

« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir

des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine

mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une

aptitude professionnelle.

« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels

destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession.

Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et

des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au

premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la

confiscation du ou des chiens concernés.

« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité

mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la

confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du

certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire

de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des

armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure

pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »

 

 

 

Article 3

I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948

est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article

211-1 du code rural. »

II. - Dans le II du même article , après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du

I, ».

 

Article 4

Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

 

Article 5

Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et

qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus

aux frais du propriétaire ou du gardien.

« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les

propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que

celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas

échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son

propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le

céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »

 

Article 6

L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent

ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats

errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les

délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.

« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les

propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la

fourrière.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . »

 

Article 7

L'article 213-1 A du code rural est abrogé.

 

Article 8

Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles , 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :

« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats

trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une

fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service

d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la

commune où elle est installée.

« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire

titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette

surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le

propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou

par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs

délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés

contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré

comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies

ci-après.

« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la

capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des

fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les

animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les

exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de

l'agriculture.

« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur

propriétaire à l'issue du délai de garde.

« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont

pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire

qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la

propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article

213-4.

« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non

identifiés admis à la fourrière.

« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire

procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la

commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur

relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la

responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à

232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes

qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des

critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »

 

Article 9

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été

procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République

près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un

lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge

d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par

ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera

cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du

ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre

d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la

saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était

propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son

propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du

magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération

peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »

 

Article 10

Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus

en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :

« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été

procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République

près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un

lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge

d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par

ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera

cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du

ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre

d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la

saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était

propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son

propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du

magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération

peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »

 

Article 11

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un

rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du

code rural.

Chapitre II

De la vente et de la détention

des animaux de compagnie

 

Article 12

L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé

agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois

et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des

animaux. L'identification est à la charge du cédant.

« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores

domestiques.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au

titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint

des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »

 

Article 13

L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu

par l'homme pour son agrément.

« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une

association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en

provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

 

« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles

reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de

garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;

« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale

pour ces animaux ;

« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité

attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux

de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et

notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des

autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et

troisième alinéas du présent paragraphe.

« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en

place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la

protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux

animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

 

 

Article 14

L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.

 

Article 15

Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :

« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est

fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés,

brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes

prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente

d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire

préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,

d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »

 

Article 16

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3

doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

« - d'une attestation de cession ;

« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils

d'éducation.

« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de

protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre

généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités

mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro

d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités

prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro

d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre

généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »

 

Article 17

Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :

« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa),

276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;

« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les

conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités

visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;

« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »

 

Article 18

Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :

« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de

l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives

aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la

pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces

obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou

retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause

jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :

« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en

méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :

« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les

utiliser ;

« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les

animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations

conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application

de l'article 276-8.

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine

complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code

pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du

code pénal des infractions prévues au présent article .

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne