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La loi du 6 Janvier 1999
vous est livrée ici dans son intégralité .
Nous avons encadrés les textes nous intérressant dans
le cadre de l'attestation de capacité aux professions du
chien
LOI no 99-5
du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à
la protection des animaux (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux
dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des
modalités de sa garde, de présenter un danger pour
les personnes
ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des
mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire
ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut,
par arrêté, placer
l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à
la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne
présente pas toutes les garanties
quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en oeuvre
des dispositions du
présent article . En cas d'urgence, cette formalité
n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être
exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés,
après l'article 211 du code rural, neuf articles , 211-1
à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles
211-2 à
211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211,
sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque
;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde
et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'agriculture établit la liste des types
de chiens relevant de chacune de ces
catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient
été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit
inscrit au bulletin no 2
du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent
;
« - les personnes auxquelles la propriété ou
la garde d'un chien a été retirée en application
de l'article 211. Le maire peut
accorder une dérogation à l'interdiction en considération
du comportement du demandeur depuis la décision de retrait,
à
condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à
la première ou
la deuxième
catégorie mentionnées à l'article 211-1, en
contravention avec l'interdiction édictée au I du
présent article .
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 211-2, la détention
de chiens mentionnés à
l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal ou, quand
il diffère
de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien. Cette déclaration doit être à nouveau
déposée chaque fois à
la mairie du
nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes
les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation
de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret,
d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de
celui qui le
détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui
détient l'animal sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées
au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211
ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à
l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne
lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer
ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et
dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 est
puni de six
mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues au
premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques
:
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans
les conditions prévues à l'article 131-21 du code
pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités
que procure
cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions
prévues à
l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première
catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à
l'exception de la
voie publique
et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement
dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des
immeubles collectifs, les chiens de la première et de la
deuxième
catégorie doivent être muselés et tenus en
laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les
chiens de la deuxième
catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au
public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir
le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements
dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le
juge nécessaire, à l'application des mesures prévues
à l'article 211.
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« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant
n'est autorisé que dans le cadre des activités
de sélection canine
encadrées par une association agréée
par le ministre de l'agriculture et des activités
de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat
de capacité peuvent exercer l'activité de
dressage des chiens au mordant et acquérir
des objets et des matériels destinés à
ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine
mentionnées à l'alinéa précédent.
Le certificat de capacité est délivré
par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une
aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux,
par des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant est interdite.
Le certificat de capacité doit être présenté
au vendeur avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial
tenu par le vendeur ou le cédant et mis à
la disposition des autorités de police et
des administrations chargées de l'application
du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des
chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au
premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la
confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer
une activité de dressage au mordant sans être
titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la
confiscation du ou des chiens concernés ainsi
que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets
ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du
certificat de capacité mentionné au I est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
La peine complémentaire
de confiscation des objets ou du matériel proposés
à la vente ou à la cession est également
encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2
à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités
de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention
aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6. »
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Article 3
I. - Le I de
l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et
complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948
est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la
détention d'un chien appartenant à la première
catégorie mentionnée à l'article
211-1 du code
rural. »
II. - Dans
le II du même article , après le mot : « article
», sont insérés les mots : « , à
l'exception de celles du dernier alinéa du
I, ».
Article 4
Il est inséré,
dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après
les mots : « des animaux domestiques », les mots : «
et
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré,
après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi
rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés
errants et
qui sont saisis
sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu
de dépôt désigné par eux. Ces animaux
y sont maintenus
aux frais du
propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que
celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par le maire.
Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du
gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt désigné,
si l'animal n'a pas été réclamé par
son
propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors considéré
comme abandonné et le maire peut le
céder ou, après avis d'un vétérinaire,
le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de
la commune sont conduits à la fourrière, où
ils sont gardés pendant les
délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à la
fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article . »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré,
après l'article 213-2 du code rural, quatre articles , 213-3
à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens
et chats
trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au
terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5,
soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité
adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles
elle assure le service
d'accueil des animaux en application du présent code. La
capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la
commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un
vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8,
désigné par le gestionnaire de la fourrière.
La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont
les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière sont identifiés conformément
à l'article 276-2 ou
par le port
d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître,
le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus
brefs
délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé
par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné
et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les conditions définies
ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le
gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans
la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière. Après
avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder
les animaux à titre gratuit à des
fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer
les
animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage
à respecter les
exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées
par arrêté du ministre de
l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si
le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des animaux non remis à leur
propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes
de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière
ne sont
pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de
huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à
son propriétaire
qu'après avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à
la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient
la
propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article
213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des chiens et des chats non
identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à
son initiative ou à la demande d'une association de protection
des animaux, faire
procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans
des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément à l'article
276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de
ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la
garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la
responsabilité du représentant de la commune et
de l'association de protection des animaux mentionnée à
l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles
232 à
232-6, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être
accordées aux communes
qui le demandent,
par arrêté préfectoral, après avis favorable
du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires selon des
critères scientifiques visant à évaluer le
risque rabique. »
Article 9
Il est inséré,
après l'article 99 du code de procédure pénale,
un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction
ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un
lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du
tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié
à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du
ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de
relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci
en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa
saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération
peut également
être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré,
après le chapitre III du titre II du livre II du code rural,
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus
en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure
pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction,
ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal
dans un
lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du
tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié
à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du
ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de
relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci
en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa
saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération
peut également
être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement
déposera sur le bureau des assemblées dans les deux
ans qui suivent la promulgation de la présente loi un
rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant
les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du
code rural.
Chapitre II
De la vente
et de la détention
des animaux
de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est
de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés
de plus de quatre mois
et nés
après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des
animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous
les carnivores
domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des espèces animales
non domestiques protégées au
titre des articles
L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint
des ministres
de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on
entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu
par l'homme
pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge
un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en
provenance d'une fourrière à l'issue des délais
de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés
par leur propriétaire.
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« III. - Au titre du présent code, on entend
par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial
des activités de vente, de transit ou de
garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet
;
« - sont subordonnés à la mise en
place et à l'utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne,
en contact direct avec les animaux, possède un certificat
de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux
de compagnie. Ce certificat est délivré
par l'autorité administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités
de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf
chiens sevrés doivent mettre en
place et utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des
animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la
protection des animaux peuvent gérer des établissements
dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux
animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée
à une déclaration auprès du préfet
du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
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Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré,
après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi
rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste
est
fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans
les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes
précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs
périodes
prédéfinies et en des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente
d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en
faire
préalablement la déclaration au préfet du
département et de veiller à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale. »
Article 16
Il est inséré,
après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article
276-3
doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance
:
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également, au besoin,
des conseils
d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux,
par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à
la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de
plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à
titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou
les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant
les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée
à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats
ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du
code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des
formalités
prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal,
soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci
à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
»
Article 17
Il est inséré,
après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi
rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4
(premier alinéa),
276-5 et 276-6
et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure pénale
;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du
présent code ;
« - les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du
code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les
activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa
de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés
de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur
de la pêche. »
|
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7
du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions
de
l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses,
aux règles relatives
aux échanges intracommunautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles
d'exercice de la
pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire, le préfet
met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces
obligations dans un délai qu'il détermine
et l'invite à présenter ses observations dans
le même délai. Il peut aussi suspendre ou
retirer provisoirement ou définitivement le certificat
de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai,
il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut ordonner la suspension de l'activité
en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé
à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien
des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant
un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une
des activités visées à l'article 276-3,
en
méconnaissance d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à
la déclaration prévue au IV de l'article 276-3
;
« - de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour
les animaux ou de ne pas les
utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat
de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une
personne en contact avec les
animaux, dans les lieux où s'exercent les activités,
est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus
de neuf chiens sevrés visés au V de l'article
276-3, de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application
de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent article encourent
également la peine
complémentaire de l'affichage et la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du
code pénal des infractions prévues au présent
article .
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés
dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne
exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit,
de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation
au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers
les animaux placés sous sa garde. L'exploitant
encourt également la peine complémentaire
prévue au 11o de l'article 131-6 du
code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du
code pénal des infractions prévues au présent
article .
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39
du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contraventions
aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application des articles 276-1
à 276-8. »
|
Chapitre III
Du transport
des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans
un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au
transport
d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les
transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en
vigueur ainsi que des règles concernant la formation des
personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans
détenir l'agrément prévu au I. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article . La peine encourue par
les personnes morales
est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait
de l'agrément et les
règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice
des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux articles
276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires
et
agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où
se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de
la partie des locaux à
usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours
;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de
jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à
usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf
si ces véhicules ne sont pas utilisés à des
fins professionnelles au moment du
contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre
le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des
postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires
et agents doivent être accompagnés par un officier
ou un agent de
police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule stationné
en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission
et en
prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour
leur
application, le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les trois jours qui suivent leur
clôture au procureur de la
République. Une copie en est également transmise,
dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des
animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de
mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1
et 283-2 dressent
un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République
dans les conditions mentionnées au III. En
cas d'urgence,
ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en
est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder
ou à faire procéder, de
jour comme
de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement
immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement,
à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge
du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur
ou, à
défaut, de toute autre personne qui participe à
l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré,
après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi
rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions
des
agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
»
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers
alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique,
ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif
ou non. »
Article 23
Sont admis
dans les écoles nationales vétérinaires en
1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant
admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en
1998.
Les candidats
des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté
du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note
égale ou supérieure à la plus faible note
des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories
des concours A, A 1 et A 2
confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite
dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de
l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats
n'ayant vocation à être admis qu'à compter de
la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés
à se
présenter aux épreuves du concours A de l'année
1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice
des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront
en tout état de cause le bénéfice de leur admission
pour la rentrée
2000.
Un rapport
du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à
la clarification et à la simplification des procédures
d'admission au
concours d'accès aux écoles vétérinaires
sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication
de la présente loi.
Article 24
Le premier
alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé
:
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce
fonds sont immeubles
par destination.
»
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et
les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre,
soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début
du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi
rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires
et donnent
ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants
du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements
d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales, les compétences dévolues
au maire en
application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code
rural sont, à Paris, exercées par le préfet
de police et les
formalités devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles
211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa du IV de l'article
276-3 entreront
en vigueur le premier jour du sixième mois après la
promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente
loi.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président
de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre
de l'économie,
des finances
et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
(1) Travaux
préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de M.
Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431 (1997-1998)
;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire,
no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure
d'examen simplifiée) le 22 décembre 1998.
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