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ON
NOUS FAIT DES LOIS !!!
LOI
no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants
et
à la protection des animaux (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier
Des
animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible,
compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes
ou
les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou
à la demande de toute personne concernée, peut
prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le
danger.
« En cas d'inexécution, par le
propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer
l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Les frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc
de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le
gardien ne présente pas toutes les garanties
quant
à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le
gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un
vétérinaire
mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder
à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans
les
conditions prévues au II de l'article
213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de
l'animal est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du
présent article . En cas d'urgence, cette
formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont
insérés, après l'article 211 du code rural, neuf
articles , 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles
d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques
prévues par les articles
211-2
à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article
211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les
chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les
chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la
liste des types de chiens relevant de chacune de ces
catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir
les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de
dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils
n'y aient été autorisés par le juge des tutelles
;
« - les personnes condamnées pour crime
ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour
délit inscrit au bulletin no 2
du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la
propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le maire peut
accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à
condition que celle-ci ait été
prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la
déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien
appartenant à la première ou
la
deuxième catégorie mentionnées à
l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction
édictée au I du présent article .
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres
que celles mentionnées à l'article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à
l'article 211-1 est subordonnée au
dépôt d'une déclaration à la mairie du
lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand
il
diffère de celui de son propriétaire, du lieu de
résidence du chien. Cette déclaration doit être
à nouveau déposée chaque fois à
la
mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné
récépissé de cette déclaration par le
maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme
à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en
cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de
la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal
;
« - dans des conditions fixées par
décret, d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de
celui
qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par
l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de
celui qui
détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration
déposée, il doit être satisfait en permanence aux
conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession
à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article
211
ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et
l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements
d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire. Cette
stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de
céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou
au
troisième alinéa de l'article 213-7,
d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et
dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 est
puni
de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la
première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues
au
premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes
peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens
concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de
trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités
que
procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans
les conditions prévues à
l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens
de la première catégorie aux transports en commun, aux
lieux publics à l'exception de la
voie
publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties
communes des immeubles collectifs, les chiens de la première
et de la deuxième
catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième
catégorie dans les lieux publics, les locaux
ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire
peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien
résidant dans un des logements
dont
il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il
le juge nécessaire, à l'application des mesures
prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au
mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités
de sélection canine
encadrées par une association
agréée par le ministre de l'agriculture et des
activités de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un
certificat de capacité peuvent exercer l'activité de
dressage des chiens au mordant et acquérir
des
objets et des matériels destinés à ce dressage.
Il en est de même pour les responsables des activités de
sélection canine
mentionnées à l'alinéa
précédent. Le certificat de capacité est
délivré par l'autorité administrative aux
candidats justifiant d'une
aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou
onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de
capacité, d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant est interdite.
Le certificat de capacité doit être
présenté au vendeur avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite sur un registre
spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis
à la disposition des autorités de police et
des
administrations chargées de l'application du présent
article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser
des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des
activités mentionnées au
premier alinéa du I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la
confiscation du ou des chiens
concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer
une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés ainsi
que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des
objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du
certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La
peine complémentaire
de
confiscation des objets ou du matériel proposés
à la vente ou à la cession est également
encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles
211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et
unités de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention
aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. -
Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant
et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948
est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à
interdire la détention d'un chien appartenant à la
première catégorie mentionnée à
l'article
211-1
du code rural. »
II. -
Dans le II du même article , après le mot : «
article », sont insérés les mots : « ,
à l'exception de celles du dernier alinéa du
I,
».
Article 4
Il
est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre
II du code rural, après les mots : « des animaux
domestiques », les mots : « et
sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité ».
Article 5
Il
est inséré, après l'article 212 du code rural,
un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, trouvés errants et
qui
sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par eux. Ces
animaux y sont maintenus
aux
frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, échappés à leur gardien ou
que
celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du
propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été
réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la
commune où l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut
le
céder ou, après avis d'un
vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et
que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens
et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les
délais fixés aux articles 213-4 et
213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les
propriétés dont ils ont l'usage, les
chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
article . »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est
abrogé.
Article 8
Il
est inséré, après l'article 213-2 du code rural,
quatre articles , 213-3 à 213-6, ainsi rédigés
:
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer
soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et
à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles
213-4 et 213-5, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire
d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une
capacité adaptée aux besoins de chacune des communes
pour lesquelles elle assure le service
d'accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque fourrière
est constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au titre de l'article
214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par
l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être
restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement,
le
propriétaire est passible d'une amende
forfaitaire dont les modalités sont définies par
décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article 276-2 ou
par
le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur
maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans
les plus brefs
délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à
leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré
comme
abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies
ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de
rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux
dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à
des
fondations ou des associations de protection des
animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées
à proposer les
animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le
bénéficiaire s'engage à respecter les
exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal, dont les modalités et
la durée sont fixées par arrêté du
ministre de
l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de
garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de
l'animal.
« III. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis
à leur
propriétaire à l'issue du délai
de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les
départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont
pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un
délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut
être remis à son propriétaire
qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai,
l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de l'article
213-4.
« II. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats
non
identifiés admis à la
fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par
arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire
procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant
en groupe dans des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement
à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de la
commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les
conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations
sont placés sous la
responsabilité du représentant de la
commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa
précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans
les départements indemnes de rage. Toutefois, sans
préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux
communes
qui
le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon des
critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il
est inséré, après l'article 99 du code de
procédure pénale, un article 99-1 ainsi
rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une
procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut
placer l'animal dans un
lieu
de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa
santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et
après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il
sera
cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du
ressort ou à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque
l'instance judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la
saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal
a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de
l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge
du propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération
peut
également être accordée en cas de non-lieu ou de
relaxe. »
Article 10
Il
est inséré, après le chapitre III du titre II du
livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires
à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus
en
captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une
procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut
placer l'animal dans un
lieu
de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa
santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui, peut, par
ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et
après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il
sera
cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du
ressort ou à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« "Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque
l'instance judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la
saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal
a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de
l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge
du propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération
peut
également être accordée en cas de non-lieu ou de
relaxe." »
Article 11
Le
Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans
les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi
un
rapport dressant un bilan sur la portée de
cette loi concernant les deux catégories de chiens
mentionnées à l'article 211-1 du
code
rural.
Chapitre II
De la
vente et de la détention
des
animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par un
procédé
agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens
âgés de plus de quatre mois
et
nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6
janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des
animaux. L'identification est à la charge du
cédant.
« Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, l'identification est
obligatoire pour tous les carnivores
domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa
peuvent être étendues et adaptées à des
espèces animales non domestiques protégées
au
titre
des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et
les modalités d'identification sont établies par
arrêté conjoint
des
ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
»
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu
par
l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on
entend par refuge un établissement à but non lucratif
géré par une fondation ou une
association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en
provenance d'une fourrière à l'issue
des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4,
soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on
entend par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou
d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial
des activités de vente, de transit ou de
garde, d'éducation, de dressage et de
présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au
préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en
place et à l'utilisation d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale
pour
ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien
des animaux
de
compagnie. Ce certificat est délivré par
l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des
postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et
de présentation au public des
autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
« Les établissements où s'exerce
le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III, détiennent plus de
neuf chiens sevrés doivent mettre en
place
et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection
des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la
protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement
aux
animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont
installés.
« Les conditions sanitaires et les
modalités de contrôle correspondantes sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient
l'article 276-6.
Article 15
Il
est inséré, après l'article 276-3 du code rural,
un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre
gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est
fixée par un arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiquement consacrés aux
animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour
des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou
plusieurs périodes
prédéfinies et en des lieux
précis peuvent être accordées par le
préfet à des commerçants non sédentaires
pour la vente
d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller à la mise en
place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il
est inséré, après l'article 276-4 du code rural,
un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de
compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3
doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal contenant
également, au besoin, des conseils
d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession
pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
« Les dispositions du présent article
sont également applicables à toute cession, à
titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation
consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats
âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être
dénommés comme chiens ou chats appartenant à une
race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre
onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un
vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession
de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit
mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L.
324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités
prévues à l'article L. 324-10 du
même code, mentionner soit le numéro d'identification de
chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la
portée.
« Dans cette annonce doivent figurer
également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture. »
Article 17
Il
est inséré, après l'article 276-6 du code rural,
un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à
rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles
276-4 (premier alinéa),
276-5
et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de
procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1
et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et L.
217-10 du code de la consommation et dans les lieux où
s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier
alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et
commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil
supérieur de la pêche. »
Article 18
Il
est inséré, après l'article 276-7 du code rural,
cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés
:
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement
aux dispositions de
l'article 276-3 et aux règlements pris pour
son application, à la police sanitaire des maladies
contagieuses, aux règles relatives
aux
échanges intracommunautaires ou aux importations ou
exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice
de la
pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire, le préfet
met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces
obligations dans un délai qu'il
détermine et l'invite à présenter ses
observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre
ou
retirer provisoirement ou définitivement le
certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai,
il n'a pas obtempéré à cette injonction, le
préfet peut ordonner la suspension de l'activité en
cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de
l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende
:
« 1o Le fait, pour toute personne gérant
un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des
activités visées à l'article 276-3, en
méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé
à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3
;
« - de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour les
animaux ou de ne pas les
utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un
certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une
personne en contact avec les
animaux, dans les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un certificat de capacité
;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus
de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de
ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application
de
l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent article encourent
également la peine
complémentaire de l'affichage et la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du
code
pénal des infractions prévues au présent article
.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute
personne
exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de
transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de
présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un
élevage d'exercer ou de laisser exercer sans
nécessité des mauvais traitements envers
les
animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt
également la peine complémentaire prévue au 11o
de l'article 131-6 du
code
pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du
code
pénal des infractions prévues au présent article
.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article
131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contraventions
aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1
à 276-8. »
Chapitre III
Du
transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne
procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles
techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des
animaux sans
détenir l'agrément prévu au I.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent article
. La peine encourue par les personnes morales
est
l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de délivrance, de suspension
ou de retrait de l'agrément et les
règles applicables au transport des animaux
vivants. »
Chapitre IV
De
l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des
inspections, des contrôles et des interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application,
les fonctionnaires et
agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
:
« 1o Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux à
usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité
est
en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire
procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels
sont
transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas
utilisés à des fins professionnelles au moment
du
contrôle. Si la visite des véhicules a
lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu
qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de
police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en
présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire,
à l'ouverture de tout véhicule stationné
en
plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur
place les renseignements propres à l'accomplissement de leur
mission et en
prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des
textes pris pour leur
application, le procureur de la République est
préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les trois jours
qui suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à
l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles
mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font
l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1
et
283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions
mentionnées au III. En
cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux jusqu'au
jugement ; il en est fait mention dans le
procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités
à procéder ou à faire procéder, de
jour
comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au
déchargement immédiat, à l'hébergement,
à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des
contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures sont
à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à
défaut, de toute autre personne qui participe
à l'opération d'importation ou d'échange.
»
Article 21
Il
est inséré, après l'article 283-6 du code rural,
un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des
agents habilités en vertu des articles 283-1
et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les
trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal
sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique,
ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le
tribunal peut interdire la détention d'un animal, à
titre définitif ou non. »
Article 23
Sont
admis dans les écoles nationales vétérinaires en
1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13 août
1998 portant admission par ordre de mérite dans les
écoles nationales vétérinaires en
1998.
Les
candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une
note
égale ou supérieure à la plus
faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes
catégories des concours A, A 1 et A 2
confondues, sont également admis selon leur
ordre de mérite dans la limite d'une moitié à
compter de la rentrée 1999 et de
l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les
candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement
être autorisés à se
présenter aux épreuves du concours A de
l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs
présentations antérieures.
Sans
préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce
titre, ils conserveront en tout état de cause le
bénéfice de leur admission
pour
la rentrée 2000.
Un
rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la simplification des
procédures d'admission au
concours d'accès aux écoles
vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre
mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le
premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi
rédigé :
« Les animaux et les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds sont immeubles
par
destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un
autre, soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
»
Article 26
Le
début du premier alinéa de l'article 285 du code rural
est ainsi rédigé : « Sont réputés
vices rédhibitoires et donnent
ouverture aux actions résultant des articles
1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement).
»
Article 27
L'article 285-3 du code rural est
abrogé.
Article 28
Pour
les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux
dispositions
applicables aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants ou en état de
divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du
code général des collectivités territoriales,
les compétences dévolues au maire en
application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et
213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les
formalités devant être accomplies en
mairie doivent l'être à la préfecture de
police.
Article 30
Les
articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de
l'article
276-3
entreront en vigueur le premier jour du sixième mois
après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de
l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la
promulgation de la présente
loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait
à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Lionel Jospin
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean
Glavany
(1)
Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission des affaires économiques, no 429 (1997-1998)
;
Avis
de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no
910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 509
(1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission des affaires économiques, no 48 (1998-1999)
;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
mixte paritaire, no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission mixte paritaire, no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission des affaires économiques, no 115 (1998-1999)
;
Discussion et adoption le 22 décembre
1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive
(procédure d'examen simplifiée) le 22 décembre
1998.